Conformément
aux articles L211-8 et L211-18 du Code du tourisme, les
dispositions des articles R211-5 à R211-13 du Code du tourisme, dont
le texte est ci-dessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations
de réservation ou de vente des titres de transport n’entrant pas dans le
cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur
constituent l’information préalable visée par l’article R211-7 du
Code du tourisme. Dès lors, à défaut de dispositions contraires
figurant au recto du présent document, les caractéristiques, conditions
particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans la brochure, le
devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la
signature du bulletin d’inscription.
En
l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent
document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable,
visée par l’article R211-7 du Code du tourisme. Il sera caduc faute
de signature dans un délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de
cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement tenus
d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les
montants affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les
documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Exclusive
Collections – Secret Luxury Travel a souscrit auprès de la compagnie HISCOX
Tourisme Pro -19 rue Louis le Grand – 75002 Paris un contrat d’assurance
garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle à hauteur de 1 500 000
€.
Extrait
du Code du Tourisme.
Article
R211-5 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa
(a et b) de l’article L.211-8, toute offre et toute vente de
prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre.
En cas de
vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière
non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre
à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage
émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport
à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel
les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La
facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent
titre.
Article R211-6 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur
la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur
doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et
les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du
voyage ou du séjour tels que :
1) La
destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de
transports utilisés ;
2) Le mode
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3) Les
repas fournis ;
4) La
description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5) Les
formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de
franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6) Les
visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement
disponibles moyennant un supplément de prix ;
7) La
taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou
du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée
à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du
consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date
ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8) Le
montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9) Les
modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en
application de l’article R.211-10 ;
10) Les
conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11) Les
conditions d’annulation définies aux articles R.211-11, R.211-12, et
R.211-13 ci-après ;
12) Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité
civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile
des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de
tourisme ;
13)
L’information concernant la souscription facultative d’un contrat
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou
d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers,
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Article
R211-7 : L’information préalable faite au consommateur engage le
vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément
le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas,
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et
sur quels éléments.
En tout état
de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent
être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article
R211-8 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être
écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et
signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi
que le nom et l’adresse de l’organisateur ;
2) La
destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné,
les différentes périodes et leurs dates ;
3) Les
moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates, heures et lieux de départ et de retour ;
4) Le mode
d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5) Le
nombre de repas fournis ;
6) L’itinéraire
lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7) Les
visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage
ou du séjour ;
8) Le prix
total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R211-10
ci-après ;
9)
L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à
certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10) Le
calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause
le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à
30p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la
remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11) Les
conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12) Les
modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation
pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être
adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de
réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à
l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13) La date
limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour
par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée
à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de
l’article R211-6 ci-dessus ;
14) Les
conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15) Les
conditions d’annulation prévues aux articles R211-11, R211-12
et R211-13 ci-dessous ;
16) Les précisions
concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du
contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17) Les
indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de
certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et
nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance
couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en
cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les
risques exclus ;
18) La date
limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19)
L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) le nom,
l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du
vendeur ou,à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté,
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence
un contact avec le vendeur ;
b) Pour les
voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le
responsable sur place de son séjour.
Article
R211-9 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui
remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet.
Sauf
stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début du voyage.
Lorsqu’il
s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours.
Cette
cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du
vendeur.
Article
R211-10 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision
du prix, dans les limites prévues à l’article L.211-13, il doit
mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la
baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de
transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une
incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence
lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article
R211-11 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur le vendeur se
trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments
essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur
peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée
avec accusé de réception :
- soit résilier
son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes
versées ;
- soit
accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ;
un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes
restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà
effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop
perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article
R211-12 : Dans le cas prévu à l’article L.211-15, lorsque,
avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour,
il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement
subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité
des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité
au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation
était intervenue de son fait à cette date.
Les
dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le
vendeur.
Article
R211-13 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se
trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des
services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du
prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les
dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages
éventuellement subis :
- soit
proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en
supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui
rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit,
s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur,
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans
des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou
vers un autre lieu accepté par les deux parties.